A-5.1, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

Texte complet
35. Le comité convoque le membre de l’Ordre qui en a fait la demande conformément à l’article 34 en lui transmettant, par poste recommandée ou par huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audience:
1°  un avis analogue à celui reproduit à l’annexe IV et signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audience ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits et des questions qui y seront débattues.
L’avis indique qu’en cas de défaut du membre de l’Ordre d’être présent à l’audience, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 97-03-27, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. Le comité convoque le membre de l’Ordre qui en a fait la demande conformément à l’article 34 en lui transmettant, par courrier recommandé ou par huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audience:
1°  un avis analogue à celui reproduit à l’annexe IV et signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audience ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits et des questions qui y seront débattues.
L’avis indique qu’en cas de défaut du membre de l’Ordre d’être présent à l’audience, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 97-03-27, a. 35.